L’assistance éducative est une procédure conduite par le juge des enfants à des fins de protection d’un enfant mineur.
Il doit être démontré l’existence d’un danger relatif à la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant, ou encore que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.
La procédure :
Le juge peut être saisi par l’enfant lui-même, ses parents ou l’un d’entre eux, son tuteur, sa famille d’accueil, les services de l’aide sociale à l’enfance ou encore le ministère public qui est généralement prévenu par les services du département ou par tout fonctionnaire témoin d’une infraction commise contre l’enfant.
Par exception, le juge peut également intervenir de lui-même.
La requête doit être déposée au tribunal judiciaire du domicile de la personne ayant la charge de l’enfant.
L’ouverture de la procédure est obligatoirement notifiée au procureur de la République ainsi qu’aux personnes ayant la charge de l’enfant si ceux-ci ne sont pas à l’origine de la saisine du juge.
A l’audience, le juge des enfants entend le mineur, si sa situation et son âge le permettent, les personnes ayant la garde du mineur et étant en charge de son éducation et toute autre personne dont l’audition lui parait utile.
Afin de l’aider dans sa prise de décision, le juge a en outre la possibilité d’ordonner des mesures dites d’information, telles qu’une enquête sociale, une expertise psychologique, etc.
Les mesures d’assistance éducative :
Après avoir constaté une situation de danger envers l’enfant, le juge décide au cas par cas parmi les différents types de mesures.
- Les mesures de suivi et d’aide à la famille :
Ce sont les mesures privilégiées par le juge. Dans ce cas de figure, l’enfant reste auprès de sa famille et un tiers qualifié ou un service spécialisé est désigné afin de mettre en place un accompagnement social et éducatif.
Ce tiers a pour mission d’apporter aide et conseil, suivre le développement de l’enfant et d’en rendre compte au juge périodiquement.
Le juge peut aussi soumettre le maintien de l’enfant au sein de son milieu familial à certaines conditions, telles que l’obligation d’un suivi psychologique ou l’accomplissement d’une formation professionnelle.
- Les mesures de placement de l’enfant :
Lorsque le maintien de l’enfant au sein de son milieu familial engendre pour lui un risque trop important, le juge peut décider, en dernier recours, de confier l’enfant à l’autre parent, un autre membre de la famille ou à un tiers de confiance.
L’enfant peut également être confié à un établissement sanitaire ou d’éducation, ou à un service départemental de l’aide social à l’enfance.
Cette mesure ne peut excéder deux ans mais peut éventuellement être renouvelée.
Elle ne retire pas l’autorité parentale des parents sur leur enfant. Toutefois, le juge peut décider du retrait de l’autorité parentale s’il est constaté un désintérêt total de leur part pour l’enfant.
Les parents peuvent rendre visite à leur enfant voire les héberger selon les modalités fixées par le juge, sauf si ce dernier décide de suspendre leurs droits dans l’intérêt de l’enfant.
Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant restent en principe à la charge des parents.