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Votre avocat en droit pénal à Tours

Quels droits, quelle défense et quelles issues en cas de mise en cause dans une procédure pénale ?

  1. La garde-à-vue

La garde-à-vue est une mesure de contrainte, utilisée pour maintenir à la disposition des enquêteurs une personne contre laquelle il existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ».

Au cours de cette mesure, l’assistance d’un Avocat pénaliste est un droit, dont il peut être fait usage à tout moment.

Ce droit permet d’une part de s’entretenir personnellement et pendant une durée de 30 minutes avec son avocat, et ce avant toute audition par les forces de l’ordre, il permet d’autre part d’être assisté au cours des auditions.

  1. L’instruction judiciaire

Il s’agit de la phase de la procédure pénale dirigée par un juge spécialisé, appelé Juge d’Instruction.

Ce dernier, saisi par le Procureur de la République ou après plainte avec constitution de partie civile émanant d’une victime, a pour mission de rechercher la vérité quant à la commission d’une infraction pénale et, lorsque les preuves ainsi réunies constituent des charges suffisantes, de renvoyer les auteurs devant la Juridiction de jugement compétente.

Pendant la durée de l’instruction, la personne soupçonnée d’avoir commis l’infraction ou d’y avoir participé peut-être placée sous le statut de témoin assisté ou de mise en examen.

* Le statut de témoin assisté correspond aux situations suivantes :

  • Le Juge d’instruction doit obligatoirement accorder le statut de témoin assisté à 4 catégories de personnes :
    • la personne nommément visée comme suspect dans un réquisitoire nominatif du Procureur de la République, sauf si cette personne est déjà mise en examen ;
    • la personne qui est visée par une plainte, si elle en formule la demande (a fortiori quand il s’agit d’une plainte avec constitution de partie civile) ;
    • la personne mise en cause par la victime, si cette personne le demande et si elle comparaît devant le juge ;
    • la personne mise en examen, et dont la mise en examen a été annulée.
  • Le Juge d’instruction a la possibilité d’accorder le statut de témoin assisté aux personnes à l’encontre desquelles il existe de simples indices de culpabilité.

De ce statut découle divers droits au cours de la procédure, tels que : le droit à l’assistance d’un Avocat pénaliste, à la communication du dossier, de demander à être confronté avec les personnes qui le mettent en cause, etc.

* Le statut de mis en examen est pour sa part ordonné en présence d’indices graves ou concordants de culpabilité.

Tout comme le témoin assisté, le mis en examen dispose de droits dans le cadre de l’instruction.

Ces droits sont plus étendus compte tenu de l’atteinte qui est portée à la présomption d’innocence : le droit à l’assistance d’un Avocat en droit pénal, accès au dossier de la procédure, le mis en examen peut demander au juge d’instruction tout acte lui paraissant nécessaire à la manifestation de la vérité et peut exercer toutes les voies de recours, etc.

  1. L’audience pénale

Le Tribunal de Police
Le Tribunal de Police est compétent pour juger des contraventions.

A l’audience, le Président constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Il l’interroge et reçoit ses déclarations.

Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son Avocat est entendue, le Ministère Public prend ses réquisitions, et l’Avocat du prévenu présente sa défense. La personne mise en cause a toujours la parole en dernier.

Le jugement est rendu à l’audience.

Il peut en être interjeté appel dans un délai de dix à compter du prononcé du Jugement.

Le Tribunal Correctionnel

Le Tribunal Correctionnel est compétent pour juger des délits, mais également des délits et contraventions indivisibles ou connexes à l’infraction déférée.

En fonction de la gravité de l’infraction, le Tribunal peut être composé d’un Président ou d’un Président et de deux assesseurs.

Quelle que soit sa formation, les débats sont par principe publics.

A l’audience, le Président, ou l’un des assesseurs, constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Avant de procéder à l’audition des éventuels témoins, le Président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le Ministère Public, les Avocats des parties, le prévenu et la partie civile peuvent poser directement des questions à toute personne appelée à la barre, sur autorisation du Président.

Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son Avocat est entendue, le Ministère Public prend ses réquisitions, et l’Avocat du prévenu présente sa défense. La personne mise en cause a toujours la parole en dernier.

Le jugement est rendu soit à l’audience, soit à une date ultérieure.

Il peut être fait appel des jugements du Tribunal correctionnel devant la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel. Le délai d’appel est de dix à compter du prononcé du Jugement.

La Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), couramment appelée « plaider coupable », est une alternative au procès devant le Tribunal Correctionnel.

Ne peuvent bénéficier de cette voie procédurale que les personnes ayant reconnu les faits qui leur sont reprochés, lors de la garde-à-vue ou de l’audition libre.

Dès la réception d’une convocation en vue d’une CRPC, il est nécessaire de prendre contact avec un Avocat, dès lors que sa présence est obligatoire.

La procédure de CRPC se déroule en deux temps :

* La proposition de peine du Procureur de la République

Si les faits sont toujours reconnus, le Procureur de la République propose au prévenu d’exécuter une ou plusieurs peines.

Celui-ci peut :

  • Accepter la peine proposée par le Procureur ® le Procureur rédige alors un procès-verbal qui est signé puis soumis au Président du Tribunal en vue d’une homologation ;
  • Demander un délai de réflexion de 10 jours ;
  • Refuser la peine proposée ® le Procureur saisit alors le Tribunal Correctionnel et le prévenu est convocation selon la procédure classique.

* L’homologation par le Président du Tribunal

La phase d’homologation consiste pour le Président du Tribunal à vérifier que les faits ont bien été reconnus et que la qualification pénale retenue et la peine proposée sont justes.

Les seules possibilités pour le Juge sont :

  • Soit de refuser l’homologation : s’il considère que la qualification pénale est inappropriée aux faits et/ou la peine proposée par le Procureur non adaptée ® le Juge renverra le dossier au Procureur en vue de la saisine du Tribunal Correctionnel.
  • Soit accepter l’homologation (c’est à dire valider la qualification des faits et la peine proposée). Le Juge rend alors une ordonnance d’homologation.

Bien que cette peine ait été acceptée par le mis en cause, le Code de procédure pénal prévoit, comme pour les autres procédures, la possibilité d’en interjeter appel dans un délai de dix jours.

La Cour d’Assises

La cour d’assises bénéficie d’une compétence exclusive pour connaitre des crimes, à l’exception de ceux commis par les mineurs.

Elle est composée d’un Président et de deux assesseurs, auxquels s’ajoutent les six citoyens composant le jury populaire.

Le Président a la direction des débats, lesquels ont vocation à mettre en lumière l’intégralité des éléments à charge et à décharges du dossier et à faire entendre un certain nombre de témoins.

Une fois l’instruction à l’audience terminée la partie civile ou son Avocat en droit pénal est entendu, le Ministère Public prend ses réquisitions, puis l’accusé et son Avocat présentent leur défense.

A l’issue, la Cour se retire pour délibérer.

La décision rendue est susceptible d’appel dans un délai de dix jours à compter de son prononcé.

  1. L’exécution des peines

Depuis le 24 mars 2020 est entrée en vigueur la réforme de l’application des peines.

Désormais :

  • en dessous d’un mois, les peines d’emprisonnement ferme sont interdites ;
  • entre un et six mois, la peine sera aménagée par principe, par la juridiction de jugement ;
  • entre six et un an, la peine pourra être aménagée par le Tribunal, le Juge de l’application des peines ou être exécutée en détention ;
  • au-delà d’un an, les peines ne pourront plus être exécutées avant mise à exécution par le Juge d’application des peines.

La peine peut ainsi, totalement ou partiellement, être exécutée sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique.

Différents critères sont pris en considération : « l’évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée », mais également la nécessité pour cette dernière :

  • d’exercer une activité professionnelle, ou de suivre un stage, enseignement ou formation professionnelle ou de rechercher d’un emploi ;
  • participer à la vie de sa famille ;
  • suivre un traitement médical ;
  • assurer sa réadaptation sociale grâce à son implication dans un projet d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

 

Quels droits, quelle défense et quelles issues pour une victime dans une procédure pénale ?

Celui qui a « personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » peut être qualifié de victime en droit pénal.

La victime intervient à tous les stades : de la dénonciation des faits à leur sanction par la Juridiction de jugement.

Ainsi, la victime peut faire valoir son statut dès la découverte de l’infraction, en dénonçant elle-même les faits ou en se constituant partie civile en suite de l’ouverture d’une enquête ou d’une instruction pénale, voire même directement à l’audience.

Elle peut également suivre l’action publique ou déclencher les poursuites, à défaut pour le représentant du Ministère Public de le faire, en déposant plainte avec constitution de partie civile ou en procédant à une citation directe.

Ces différentes voies mèneront toutes à un procès, lors duquel la victime pourra faire entendre sa voix.