Quelle défense et quelles procédures pour les mineurs mis en cause pénalement ?
La loi française ne fixe pas d’âge minimum en dessous duquel un mineur ne peut rendre des comptes. Un enfant, quel que soit son âge, peut être responsable pénalement. Seul compte son discernement, sa capacité à comprendre les conséquences de ses actes.
La majorité pénale est fixée à 18 ans, de sorte qu’en dessous de cet âge, des dispositions spécifiques sont applicables aux mineurs délinquants (Ordonnance du 2 février 1945).
« Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants, des tribunaux correctionnels pour mineurs ou des cours d’assises des mineurs.
Ceux auxquels est imputée une contravention de police de cinquième classe sont déférés aux juridictions pour enfants dans les conditions prévues à l’article 20-1. »
La procédure devant le Juge des Enfants se déroule selon deux (voire trois) étapes, visant au-delà de la répression à éduquer le mineur pour lui faire comprendre le sens de ses actes :
- Juridiction d’instruction
- Juridiction de jugement
- Juridiction d’application des peines
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Le Juge des Enfants comme juridiction d’instruction
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Le Juge des Enfants comme juridiction de Jugement
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- L’audience
- est en état de récidive et encourt une peine d’au moins 3 ans d’emprisonnement,
- ou n’est pas en état de récidive mais encourt une peine d’au moins 7 ans d’emprisonnement.
- Les catégories de sanctions
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- une remise aux parents,
- une remise aux services d’assistance à l’enfance,
- un placement dans un établissement d’éducation ou dans un établissement médical,
- une admonestation (réprimande solennelle du juge des enfants adressée à un mineur délinquant),
- une mesure de liberté surveillée,
- une mesure d’activité de jour.
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- un avertissement solennel, une forme plus sévère de l’admonestation prononcée par le tribunal et non le juge des enfants,
- une interdiction (jusqu’à 1 an) de paraître dans certains lieux,
- une interdiction (jusqu’à 1 an) de fréquenter certaines personnes,
- une confiscation d’objets,
- une mesure d’aide ou de réparation,
- ou du suivi obligatoire d’un stage de formation civique.
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- une amende de 7 500 € maximum,
- un placement dans un centre éducatif fermé dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve,
- une peine de prison, qui ne peut excéder la moitié du maximum prévu pour un majeur coupable des mêmes faits.
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Le Juge des Enfants comme juridiction d’application des peines
À l’audience le Juge des Enfants statue seul, à son Cabinet ( » en chambre du conseil »).
Il entend le mineur, qui est obligatoirement assisté d’un avocat, ainsi que ses parents (ou ses représentants légaux).
La victime peut également être présente.
Si l’affaire lui semble trop complexe ou mériter davantage que des mesures éducatives, le Juge des Enfants renvoie le mineur devant le Tribunal pour Enfants.
Une telle orientation est obligatoire, lorsqu’âgé de 16 ou 17 ans, le mineur :
Plusieurs types de sanctions peuvent être prononcées contre le mineur délinquant. Celles-ci ont vocation à être adaptées à son âge et à sa personnalité.
Mineur de moins de 10 ans :
Il peut subir que des mesures éducatives :
Mineur de 10 à 12 ans :
Il peut subir les mêmes mesures qu’un mineur de moins de 10 ans mais risque également des sanctions éducatives :
Mineur de 13 à 15 ans :
Il peut être condamné aux mêmes mesures et sanctions qu’un mineur de 10 à 12 ans, et risque également :
Mineur de 16 ans et plus :
Il peut subir les mêmes mesures et sanctions qu’un mineur de 13 à 15 ans.
Il risque aussi un travail d’intérêt général.
En outre, le Juge des Enfants peut le condamner à plus de la moitié, voire à la totalité de la peine d’emprisonnement prévue pour un adulte en fonction de sa personnalité et des circonstances de l’infraction.
De même, un mineur de 16 ans et plus peut être condamné à la même peine d’amende qu’un adulte.
Le Juge des Enfants officie d’abord comme juridiction d’instruction : le mineur est convoqué à une audience de mise en examen, au cours de laquelle il lui est notifié les faits qui lui sont reprochés. A l’issue le mineur peut être mis en examen.
A cette étape, le Juge des Enfants doit effectuer toute investigation utile pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur et des moyens appropriés à sa rééducation.
Dans ce cadre, il peut décerner tous mandats utiles, prescrire des mesures de contrôle judiciaire, de détention provisoire ou de liberté surveillée, il peut ordonner un non-lieu, renvoyer le mineur devant le juge d’instruction ou le renvoyer devant une juridiction de jugement.
En outre, le Juge des Enfants a toujours la faculté, au moment de l’instruction ou du jugement de l’affaire, de proposer au mineur une des mesures d’aide ou de réparation.
Par la suite, le Juge des Enfants convoque le mineur en audience de Jugement, qui peut se dérouler dans son Cabinet ou devant le Tribunal.
Si le mineur est reconnu couplable, plusieurs mesures peuvent s’appliquer à lui, en fonction de son âge et du type d’audience tenu.
En cas de peine prononcée dont un aménagement est envisageable, le Juge des Enfants reste compétent dans la phase d’exécution de la décision comme juge d’application des peines, tant pour les mesures en milieu ouvert que pour celles en milieu fermé.
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